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Facture impayée : l’injonction de payer passe à trois mois pour signifier l’ordonnance

Depuis le 1er septembre 2026, une ordonnance non signifiée à temps devient non avenue, et le référé-provision s’impose dans certains dossiers d’impayés.

Hervé Lacombe Par Hervé Lacombe
4 min de lecture
Facture impayée : l’injonction de payer passe à trois mois pour signifier l’ordonnance
Des documents comptables, une calculatrice et un ordinateur portable posés sur un bureau en bois, avec des mains qui examinent les feuilles.

En bref

  • Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 raccourcit le délai de signification de l’ordonnance.
  • Seules les ordonnances rendues à partir du 1er septembre 2026 relèvent du nouveau régime.
  • L’injonction de payer ne requiert aucune tentative amiable préalable, selon la Cour de cassation.
  • Le référé-provision permet une exécution immédiate, même en cas d’appel.

Oui, l’injonction de payer reste utile pour une facture impayée, mais seulement si le dossier s’y prête et si l’entreprise est prête à agir vite après l’ordonnance. Pour une créance chiffrée par le contrat et jamais contestée, elle demeure la voie la plus légère. Dès que le client a reconnu sa dette, ou que le montant réclamé dépasse ce que prévoit le contrat, le référé-provision devient l’option à étudier, comme l’explique une analyse publiée par le Journal du Net.

Un calendrier resserré après l’ordonnance

Le mécanisme de départ reste identique. Le créancier dépose une requête devant le juge, lequel examine les documents sans appeler le débiteur à comparaître, et délivre une ordonnance dès lors qu’il est persuadé du bien-fondé de la demande (articles 1405 et suivants du code de procédure civile). La nouveauté concerne l’étape d’après : le temps laissé pour faire signifier l’ordonnance au débiteur a été réduit de moitié.

3 moispour signifier l’ordonnance, contre six mois auparavant
2 moissans opposition signalée par le greffe avant de poursuivre l’exécution

Lorsque la signification n’a pas lieu dans ce laps de temps, l’ordonnance devient non avenue (article 1411). En d’autres termes, une décision décrochée puis négligée n’a plus aucune valeur. Ces règles valent pour les ordonnances prononcées à partir du 1er septembre 2026. Par compensation, la phase d’exécution se trouve allégée : si le greffe ne notifie aucune opposition durant les deux mois suivant la signification, le créancier est en mesure de lancer les poursuites (article 1422).

Vérifier l’éligibilité et préparer le dossier en amont

Avec un délai aussi court, l’organisation se joue avant même le dépôt de la requête. Plusieurs points sont à contrôler :

  • La nature de la créance. Cette voie concerne les créances d’origine contractuelle dont la somme est précisément fixée (article 1405). Sont adaptés : un devis paraphé, une commande dont le prix est indiqué ou un barème tarifaire approuvé. En revanche, une facture portant sur des dépassements, sur des travaux facturés en régie ou sur des pénalités chiffrées après coup court le risque d’être refusée.
  • L’adresse du débiteur. Le siège doit être confirmé sur un extrait Kbis récent.
  • Le commissaire de justice. Il est à désigner, budget compris, dès la requête déposée, pour que la signification parte sans attendre.
  • La phase amiable. Il n’est pas nécessaire d’en organiser une : par un avis du 25 septembre 2025 (n° 25-70.013), la Cour de cassation a validé l’idée que l’injonction de payer, à tous les stades de son déroulement, n’est pas soumise à la démarche amiable imposée pour les litiges de faible montant.

Quand l’injonction perd son avantage

Le point faible de la procédure tient à l’opposition. Si le débiteur la forme, l’affaire repart devant le tribunal pour un procès ordinaire, et le temps gagné s’évapore. Un client qui a déjà critiqué la livraison ou émis des réserves est donc un mauvais candidat.

Mains de plusieurs personnes autour d’une table avec une chemise noire contenant des documents et un stylo, lors d’une réunion.
Réunion autour d’une table : une chemise contenant des documents imprimés, un stylo et plusieurs mains posées sur le plateau. Photo : Kampus Production / Pexels

Le cas inverse ouvre une autre porte. Lorsque le client a reconnu sa dette, par un acompte, une proposition d’échéancier ou un message promettant de régler, celle-ci devient difficile à discuter. C’est précisément la situation dans laquelle le référé-provision peut être envisagé. Cette procédure comporte une audience : le débiteur est convoqué avant la décision et ne peut plus l’écarter par une simple opposition.

Ce que le référé-provision permet, et ce qu’il ne permet pas

Le président du tribunal peut allouer une provision si l’existence de la dette ne se heurte à aucune contestation sérieuse (article 873, alinéa 2, pour le tribunal de commerce ; article 835, alinéa 2, pour le tribunal judiciaire). Il n’y a pas à établir une quelconque urgence.

La décision est immédiatement exécutoire, même si le débiteur forme un appel sous quinze jours (articles 489 et 490). Le contrat n’a pas à déterminer la somme due, et le juge peut ne retenir qu’une provision limitée à la fraction qui ne prête pas à discussion. Dans la même procédure, le créancier a aussi la faculté de demander les intérêts de retard, les 40 euros d’indemnité forfaitaire dus entre professionnels (article L. 441-10 du code de commerce), ainsi qu’un montant destiné à couvrir ses honoraires d’avocat.

Le juge des référés ne tranche pas le fond du litige : le 23 septembre 2014 (n° 13-11.836), la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui s’était livrée à l’interprétation de clauses contestées. Sa décision n’est que provisoire et ne bénéficie pas, sur le principal, de l’autorité de la chose jugée (article 488) ; le débiteur garde donc le droit de porter l’affaire devant le juge du fond.

Ni l’une ni l’autre de ces voies ne convient à une prestation contestée avant même son échéance. Ce type de litige relève d’une action au fond, que peut précéder une saisie conservatoire.

Photo : RDNE Stock project / Pexels